Les allégations en attente bénéficient des mesures de périodes transitoires visées à l’article 28.5 et 28.6 du règlement 1924/2006. Toutefois ces allégations doivent être conformes aux dispositions générales du règlement (CE) 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Elles ne doivent pas pour autant attribuer des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.
Cette liste d’allégations est disponible ci-contre. Les allégations sont telles qu’elles ont été déposées, vous pouvez les traduire en français.